Le législateur n’a pas suffisamment codifié l’arbitrage afin de laisser les parties libres d’organiser leur procédure d’arbitrage. Dès lors, pour définir les modalités d’organisation de la procédure arbitrale, les institutions d’arbitrage mettent à disposition des parties les règlements d’arbitrage qui constituent des règles propres à chaque institution applicables à la procédure organisée par une institution donnée.

Ainsi, toute partie qui souhaite avoir recours à l’arbitrage organisé par une institution, dit «arbitrage institutionnel », trouvera un cadre juridique pour la conduite de la procédure définie par le règlement de cette institution.

Dans l’arbitrage institutionnel, le choix par les parties d’un centre d’arbitrage entraîne l’applicabilité de plein droit de son règlement. La nature contractuelle du règlement d’arbitrage explique qu’il devient une stipulation du contrat conclu par les parties.

Le Règlement d’arbitrage est élaboré par l’institution d’arbitrage.

Le règlement est propre à chaque institution d’arbitrage qui le met ensuite à la disposition des parties.

Il suffit aux parties au contrat de se référer à ce règlement. Elles n’auront pas besoin de donner d’autres précisions quant au déroulement de la procédure puisque le règlement décrit les étapes de la procédure et détermine les principales règles de l’arbitrage.

Ainsi, le règlement règle ces questions et permet aussi d’éviter aux parties des clauses ambiguës ou contradictoires.

La jurisprudence a toujours affirmé que la procédure arbitrale est régie par le règlement de l’institution à laquelle les parties ont, par leur clause compromissoire, soumis leur différends (notamment TGI Paris, 8 oct. 1986).

L’intérêt de se référer à un règlement est de trouver une marche à suivre à toutes les étapes d’une procédure et d’apporter des réponses à un certain nombre de difficultés, par exemple en cas d’abstention de l’une des parties à participer à l’arbitrage ou à régler les frais d’arbitrage.

Il s’agit des règles pour mener à bien l’arbitrage : nomination des arbitres, modalités des échanges d’écritures, langue de l’arbitrage, lieu de l’arbitrage, etc. mais qui doivent respecter les principes fondamentaux du procès (respect des droits de la défense, loyauté procédurale etc).

Certains règlements fixent toutes les modalités procédurales, d’autres comportent des indications précises mais laconiques, partant de l’idée qu’une trop grande précision peut nuire à la souplesse de l’arbitrage, alors que justement l’avantage consiste à pouvoir adapter les règles de procédure au litige particulier.

Le Règlement d’arbitrage est qualifié par la jurisprudence d’«offre permanent de contracter » (TGI de Paris, 21 mai 1997; CA Paris, 22 janvier 2009).

Le règlement s’impose à tous les acteurs de l’arbitrage.

  1. le règlement s’impose aux parties

Le règlement choisi par les partie constitue « la loi des parties ».

En effet, le TGI de Paris a jugé que les parties «en désignant la Chambre arbitrale de Paris comme organisateur de leur arbitrage, ont fait de son Règlement la charte convenue et acceptée de leur procédure »  (TGI Paris, 23 juin 1988). Dans cette affaire, la République de Guinée a saisi le juge d’appui d’une demande de récusation alors que l’arbitrage était administré par la Chambre arbitrale de Paris qui prévoyait dans son Règlement que cette demande devait être portée devant le centre. Le TGI de Paris a accueilli l’exception d’incompétence et a décidé que le choix de ce Règlement s’imposait aux parties. Ainsi, le juge ne peut pas interférer dans la mission de l’institution définie dans le règlement.

La question s’est par la suite posée à nouveau, dans une espèce où une partie a saisi le juge d’appui en demandant d’enjoindre à un arbitre de démissionner. Le règlement de ce centre prévoyait sa compétence pour les questions ayant trait à l’indépendance et à l’impartialité de l’arbitre. Le TGI s’est déclaré incompétent et a fondé sa motivation sur la liberté des parties de choisir les règles de procédure applicables : « le juge d’appui n’a qu’une compétence subsidiaire à la volonté des parties pour résoudre les difficultés, ou à la compétence de la personne chargée d’organiser l’arbitrage » (TGI Paris, 23 octobre 2013).

  1. le règlement s’impose aux arbitres

Le non-respect par le tribunal arbitral du règlement pourra être une cause de nullité de la sentence, au motif que les arbitres n’ont pas statué conformément à la mission qui leur avait été conférée, à condition de démontrer que la méconnaissance du règlement a causé un grief à celui qui en tire une cause de nullité (Cass.2e civ., 30 mai 1981 ; Cass. 1ère civ., 17 juin 1981), et si le grief est particulièrement grave.

  1. le règlement s’impose à l’institution d’arbitrage

L’institution d’arbitrage est obligée de respecter son propre règlement. Dans une affaire, le juge a contrôlé que l’institution d’arbitrage «s’était prononcée …sur la récusation…dans les formes déterminées par son règlement … et acceptées par les parties » (TGI Paris, 28 mars 1984).

Dans une autre affaire, le juge a constaté qu’il n’est pas soutenu « que cette procédure préalable à la mise en œuvre de l’arbitrage se soit déroulée en violation du règlement et qu’aucune faute n’est alléguée sur ce point » (TGI de Paris, 8 oct. 1986 ).

La partie, victime de la violation du règlement, peut obtenir devant le juge de droit commun la nullité de la décision de l’institution qui lui porte préjudice mais la Cour d’appel de Paris a dénié au juge étatique tout pouvoir pour contrôler l’activité des institutions d’arbitrage (CA Paris, 4 mai 1987).

Notez par ailleurs que il peut y avoir plusieurs versions du Règlement applicable. La plupart des règlements prévoient leur application immédiate, sauf convention contraire des parties. La difficulté peut surgir lorsque les parties se réfèrent au règlement sans préciser la version applicable. Dans ce cas, le règlement en vigueur est celui du jour de la convention d’arbitrage. Cependant, lorsque le règlement du jour de la convention d’arbitrage prévoit lui-même une disposition énonçant que ce sera le règlement en vigueur au jour de la demande d’arbitrage qui sera applicable, c’est ce dernier qui s’appliquera. Dans ce cas, les parties sont réputées avoir accepté par anticipation les changements du règlement d’arbitrage incorporé au contrat.