Les parties contractantes recourent volontiers à l’arbitrage pour confier la résolution de leurs différends aux arbitres internationaux et déconnecter ainsi le litige des juridictions étatiques.
Pour une partie insatisfaite de la décision rendue par les arbitres, plusieurs voies de recours sont ouvertes. Pourtant, cela revient à solliciter l’intervention du juge étatique du siège de l’arbitrage qui exercera un contrôle plus ou moins étendu selon le recours exercé et selon ce que lui permet la réglementation en matière d’arbitrage. Normalement, les lois d’arbitrage modernes prévoient le recours en annulation et le recours en révision permettant le contrôle de la sentence.
Dans un certain nombre d’états, dont la France, l’exercice des voies de recours dépend de la qualification interne ou internationale de l’arbitrage. En arbitrage international, les voies de recours sont généralement plus restreintes qu’en arbitrage interne et le peu de recours ouverts ne permettent pas un contrôle étendu de la sentence. Ainsi, le recours naturel contre les sentences internationales est l’annulation qui empêche une révision du fond du litige. Peut également exister le recours en révision qui tend à une potentielle réformation du fond du litige.
Le droit français de l’arbitrage s’est orienté vers la libéralisation de l’arbitrage international et l’élimination ou la diminution du rôle du recours en annulation en arbitrage international. Cela s’explique par une volonté de réduire l’intervention du juge et son emprise sur la sentence.
La possibilité de renoncer à certaines voies de recours est symptomatique de cette tendance. Il s’agit pour les parties de choisir de se priver de certains recours contre la sentence qui leur serait défavorable. Cela concerne plus particulièrement le recours en annulation. Plusieurs questions se posent quant aux modalités de cette renonciation : quel intérêt les parties pourraient en retirer et quelles sont les conséquences d’une telle option pour elles, les arbitres ou pour les juridictions étatiques ?
Cette possibilité marque un certain libéralisme qui dépend fortement du principe de confiance aux arbitres et, par extension, de la liberté que les états souhaitent leur accorder. Cette confiance est conditionnée par un certain nombre de facteurs parmi lesquels l’existence d’un système arbitral efficace et performant, où les principes de droit font l’objet d’une sérieuse application par les arbitres. La confiance accordée aux arbitres est un postulat de base dans l’arbitrage.
Cette possibilité de renonciation révèle également l’importance accordée à la volonté des parties qui peuvent ainsi modeler et adapter leur justice à leurs besoins.
La renonciation au recours en annulation existe en France, qui a une législation libérale en la matière. Ces arbitrages se trouvent ainsi « délocalisés », et le choix du siège de l’arbitrage perd de son importance du fait que les sentences définitives se trouvent totalement « délocalisées ».
Le cas particulier de la France est intéressant en ce que le droit français de l’arbitrage international est parmi les plus libéraux. En matière de voies de recours, l’appel reste une voie de recours ouverte en arbitrage interne seulement si les parties l’ont expressément prévu (art. 1489 du CPC) et qui est totalement prohibée en arbitrage international. En droit français de l’arbitrage international, en principe, seuls les recours en annulation, en révision et l’appel contre l’ordonnance exprimant le refus d’exequatur sont ouverts aux parties. Les parties ont également la possibilité de renoncer au recours en annulation.
Cependant, on peut s’interroger sur son utilité et son utilisation. En effet, c’est une possibilité qui est encore très peu utilisée par les parties. N’est-ce pas un signe que le libéralisme a atteint sa limite ou tout simplement n’a-t-on pas atteint un point d’équilibre ?
Afin de répondre à ces questions, il convient de faire un panorama des voies de recours ouvertes en arbitrage international et de leur utilité (I) avant de se concentrer sur la possibilité de renoncer aux voies de recours en arbitrage international et en particulier au recours en annulation (II).
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