La médiation est un processus, inspiré du droit anglo-saxon, dont l’objectif est de trouver une solution pragmatique et éviter le procès. Ce n’est pas une procédure. C’est un mode alternatif au procès qui aboutit à une solution négociée.

La médiation peut être judiciaire ou conventionnelle

  1. La médiation conventionnelle

La médiation conventionnelle se déroule en dehors de tout cadre judiciaire. Il s’agit d’un processus volontaire qui repose sur une convention de médiation.

Dans ce cadre, les parties peuvent choisir la médiation institutionnelle, désignant un centre de médiation. Les règles de la médiation institutionnelle seront ainsi celles du Règlement de médiation, proposé par ce centre (par exemple, la CCI, la CAIP, la CAMP etc.). Les parties peuvent également choisir la médiation ad hoc en désignant un médiateur pour résoudre leur conflit, selon les règles qui seront définies ensemble. Dans ce cadre, les parties peuvent  adopter intégralement, adapter ou simplement s’inspirer du Règlement de médiation de la CNUDCI.

a) les principales étapes de la médiation conventionnelle

Toutes les étapes de la médiation sont gouvernées par le consentement des parties.

Le consentement à la médiation doit être préalable à la naissance du litige : les parties doivent insérer dans leur contrat une clause de médiation.

Pour avoir recours à une médiation conventionnelle, les parties peuvent la prévoir dans un contrat. La même clause peut prévoir aussi l’arbitrage. La médiation sera alors une première étape qui, si elle échoue, amènera à l’arbitrage.

Il est conseillé de rédiger une clause de médiation avec le plus grand soin pour éviter les incertitudes quant à sa mise en œuvre et pour et limiter les risques d’un contentieux sur la clause.

La médiation conventionnelle est déclenchée à l’initiative de l’une des parties ou conjointement par les parties. La demande de médiation n’est soumise à aucune condition de forme.

La demande de médiation peut également être présentée sans clause mais certaines médiations échouent dès le départ, faute d’accord de l’autre partie. Si la médiation est déclenchée par une seule partie, la demande de médiation est soumise à l’autre partie qui peut l’accepter ou la refuser.

Au moment de naissance du litige, la médiation conventionnelle est généralement possible à tout moment. Elle n’est jamais obligatoire.

La désignation d’un médiateur doit intervenir d’un commun accord des parties. Le médiateur doit être accepté par toutes les parties.

Ensuite, le médiateur pourra commencer à mener sa mission et va convoquer les parties aux réunions de médiation qui seront orientées vers la recherche du compromis. Les parties peuvent être accompagnées de leurs avocats.

Si un accord entre les parties n’est pas est trouvé, à l’issue de cette phase le médiateur établit un constat d’échec de la médiation.

Dans le cas contraire, les parties signent un protocole d’accord. Les solutions au conflit doivent être librement consenties par les parties. Elles ne peuvent pas être imposées par le médiateur. Il ne faut donc pas attendre de solutions du médiateur.

La médiation est payante mais son coût est modéré. En général, les frais et honoraires sont établis selon un barème. La somme ainsi établie est souvent versée à part égales par les parties de manière prévisionnelle.

La rapidité répond particulièrement bien aux impératifs du monde des affaires. Les délais sont très courts qui ne dépasse pas quelques mois.

b) les qualités d’un médiateur 

Le succès de la médiation est souvent conditionné par le choix du médiateur. Soumettre son litige à la bonne personne est très important, d’autant plus que les règles légales concernant le médiateur sont minimalistes.

Le médiateur doit être neutre et impartial, attentif à ses préjugés. Il doit être indépendant. Il doit être discret puisque la médiation est strictement confidentielle. Il faut être confiant pour laisser les parties parler des problèmes, puisqu’il ne tranche jamais un litige. Sa mission est de faciliter le dialogue entre les parties, il pacifie, il ne doit pas donner ses idées qui peuvent être différentes des idées des parties.

Mais le critère essentiel repose sur la compétence du médiateur. C’est une technique particulière, et le médiateur doit avoir un certain savoir-faire. Le médiateur doit être compétent dans la matière qui fait l’objet du litige. Le médiateur peut être avocat ou un technicien, particulièrement apte à saisir la nature du litige dans un domaine qu’il connaît bien. Être médiateur, c’est faire face à des problèmes techniques mais aussi à des situations humaines délicates.

Un autre critère est « la compétence humaine ». Son rôle est de comprendre les comportements et les intérêts communs. En plus, le dialogue conduit à ce que les émotions entrent dans la discussion. Les parties doivent se sentir en sécurité, et le médiateur doit faire attention à ce que l’une des parties ne se mette pas dans une position dans laquelle elle peut menacer l’autre.

  1. La médiation judiciaire

La justice amiable, après un développement progressif, s’impose désormais au sein des juridictions, en particulier, depuis le lancement en 2023, de la politique nationale de l’amiable portée par le ministère de la Justice.

Le cadre normatif de la médiation judiciaire est constitué du Code de procédure civile: art. 127, 127-1; art. 131-1 à 131-15; art. 750-1;  art. 1532 à 1537, 1533-3 ; loi n° 95-125 du 8 février 1995: art. 21, 22, 22-1, 22-3 et Décrets: n° 2022-245 du 25 février 2022; n° 2025-660 du 18 juillet 2025.

La médiation judiciaire est défini comme tout processus par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par le juge saisi du litige.

Dans la médiation judiciaire, il revient donc au juge de désigner le médiateur, distinct du juge, après accord des parties.

La médiation judiciaire peut intervenir à tout moment de l’instance judiciaire, de l’introduction de l’instance au prononcé du jugement. Elle peut être adoptée devant toutes les juridictions civiles et commerciales.

La mission du médiateur désigné par le juge consiste à entendre les parties et à confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.

Les constatations et déclarations recueillies sont couvertes par la confidentialité et ne peuvent être produites sans accord des parties

Le juge peut mettre fin à tout moment à la médiation, d’office ou à la demande d’une partie ou du médiateur, l’affaire étant rappelée à l’audience avant toute décision au fond.

Le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, applicable à compter du 1er septembre 2025, a introduit une évolution majeure de la procédure civile en faisant de la mise en état conventionnelle la règle, tandis que l’instruction judiciaire est mise en place uniquement par défaut (art. 127 CPC). Ce même article dispose que les affaires instruites conventionnellement font l’objet d’un audiencement prioritaire.

Désormais, les parties peuvent, avec l’assistance de leurs avocats, organiser librement les modalités d’instruction de leur litige, sous le contrôle d’un juge d’appui.

Le décret ouvre également la possibilité pour les parties de désigner conventionnellement un technicien (art. 131 et s. CPC). Le rapport remis par ce technicien est doté de la même valeur qu’un rapport d’expertise judiciaire.

S’agissant des modes amiables de règlement des différends, le décret du 18 juillet 2025 insère à l’article 21 du CPC un nouveau principe directeur de coopération entre le juge et les parties, destiné à renforcer le recours aux modes amiables.

L’audience de règlement amiable est par ailleurs généralisée à toutes les juridictions, sauf au Conseil de prud’hommes.

Depuis le 1er septembre 2025, le juge peut également enjoindre à tout moment de l’instance de rencontrer un conciliateur ou un médiateur pour une réunion d’information, et la partie qui sans motif légitime ne défère pas à l’injonction, peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros  (art. 1533 à 1537 du CPC). Pour la première fois, les juges ont, dans une décision du Tribunal judiciaire de Paris du 5 février 2026 n° RG 24/09128, condamné une partie à cette amende, pour avoir refusé, sans motif légitime, de déférer à une injonction de rencontrer un médiateur.

3 . Les avantages de la médiation

Ce processus présente un certain nombre d’avantages. Il offre de la souplesse permettant notamment au médiateur de s’entretenir avec les parties alternativement, et non pas toujours ensemble, voire avec une seule partie. La médiation ne subit pas les règles procédurales contraignantes (respect de la contradiction, la faculté d’aller ultra petita).

Ce sont également la rapidité, la souplesse (elle est moins formaliste que les procédures), un coût moindre que l’expertise. Dans le cadre de la médiation conventionnelle, il est confidentiel car le médiateur et les parties sont tenus à la plus stricte confidentialité. Aucune constatation, déclaration ou proposition ne peut être utilisée ultérieurement dans une autre procédure arbitrale ou judiciaire. Le médiateur ne peut être désigné comme arbitre dans ce litige. Aussi, la médiation permet-elle de parvenir à une solution qui n’aurait pas pu être décidée par le tribunal.

De plus, la médiation est particulièrement bénéfique pour le maintien des relations entretenues par les parties, puisqu’elle change le mode de communication entre elles. Même sans accord écrit, les parties s’accordent sur le désaccord.

La médiation n’est pas l’art de la ruse. C’est un processus positif qui va permettre de faciliter la communication entre les parties pour parvenir à un accord durable et de sortir de l’impasse. La relation devient nécessairement plus respectueuse.

Le contrat reflète la volonté des parties mais cette volonté peut être parfois mal exprimée. La médiation permet dans ce cas de faire ressortir la véritable volonté des parties. Par exemple, en cas d’une invention des salariés, un médiateur est bien placé pour débloquer le conflit, parce que les deux parties sont souvent intéressées par leur résolution rapide. En plus, la médiation proposera un coût raisonnable, et ce processus est confidentiel. Puis, les choses sont mises sur la table, et il n’y a pas de sanction. Si la médiation échoue, le juge ou l’arbitre ne connaîtra pas les raisons d’un échec éventuel.