L’arbitrage est un mode de résolution des litiges efficace, très utilisé dans les relations commerciales.

Cependant, l’obtention d’une sentence arbitrale favorable ne marque pas nécessairement la fin du litige. Lorsque la partie condamnée refuse de l’exécuter spontanément, l’autre partie doit engager une procédure permettant de conférer à la sentence sa pleine efficacité et, le cas échéant, de recourir aux mesures d’exécution forcée.

En droit français, le régime applicable diffère selon qu’il s’agit d’une sentence arbitrale interne, d’une sentence arbitrale internationale rendue en France ou d’une sentence arbitrale rendue à l’étranger.

Pour déterminer si une sentence arbitrale présente un caractère international ou non, il convient de se référer à l’article 1504 du Code de procédure civile, qui définit l’arbitrage international comme « l’arbitrage qui met en cause des intérêts du commerce international ». En d’autres termes, l’opération à l’origine du litige ne doit pas se dénouer économiquement dans un seul État. Si, dans la plupart des cas, un contrat interne conduit à une sentence interne et un contrat international à une sentence internationale, cette correspondance n’est toutefois pas systématique.

Le présent article est consacré aux modalités d’obtention de l’exequatur et à l’exécution des sentences arbitrales. Les voies de recours ouvertes contre les sentences arbitrales et les ordonnances d’exequatur feront l’objet d’un article distinct.

I. L’exécution des sentences arbitrales internes

L’exécution forcée d’une sentence arbitrale interne s’articule autour de quatre étapes principales : l’obtention de l’exequatur, la signification de la sentence, l’éventuelle obtention d’un certificat de non-recours et, le cas échéant, la mise en œuvre des mesures d’exécution forcée.

  1. L’exequatur : rendre la sentence exécutoire

Contrairement à un jugement rendu par un tribunal étatique, une sentence arbitrale n’est pas automatiquement exécutoire. Conformément à l’article 1487, al. 1er du Code de procédure civile, elle doit d’abord être revêtue de l’exequatur afin de pouvoir être exécutée comme une décision de justice.

L’exequatur constitue ainsi le préalable nécessaire à toute mesure d’exécution forcée.

La demande est portée devant le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la sentence a été rendue.

La partie qui sollicite l’exécution doit déposer une requête au greffe de la juridiction, accompagnée de l’original de la sentence arbitrale ou d’une copie, revêtus de la formule prévue par le greffe, d’une copie de la clause compromissoire et d’un timbre fiscal.

Lorsque la sentence est rédigée dans une langue étrangère, une traduction établie par un traducteur assermenté à partir de l’original doit être produite. Si cette formalité n’est pas prévue par les textes, il est toutefois fréquent que les greffes demandent que le cachet du traducteur soit apposé sur chaque page de la traduction ainsi que sur chaque page de la sentence originale.

La procédure n’est pas contradictoire devant le juge de l’exequatur. Son contrôle est très limité. Il ne lui appartient ni de réexaminer le fond du litige, ni de modifier la décision rendue par les arbitres, ni de se prononcer sur les chances de succès d’un éventuel recours contre la sentence.

En vertu de l’article 1488 du Code de procédure civile, le juge de l’exequatur vérifie seulement que la sentence n’est pas manifestement contraire à l’ordre public. La jurisprudence lui reconnait également le pouvoir de vérifier que la décision qui lui a été soumise constitue bien une sentence arbitrale (Cass. 2ème civ., 17 juin 1971, Bull.civ.II, n°222).

Lorsque ces conditions sont réunies, le juge rend une ordonnance accordant l’exequatur. Cette ordonnance n’a pas à être motivée, contrairement à une ordonnance refusant l’exequatur.

Lorsqu’un recours en annulation a déjà été introduit, conformément à l’article 1498 al 1er ou 1521 du Code de procédure civile, il est possible d’obtenir d’exequatur de la sentence devant le premier président de la cour d’appel ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état si la sentence est assortie de l’exécution provisoire ou que celle-ci a été ordonnée par le premier président.

  1. La signification de la sentence

Une fois l’exequatur obtenu, la sentence doit être signifiée à la partie condamnée par commissaire de justice.

Cette formalité poursuit plusieurs objectifs. Elle informe officiellement le débiteur du caractère exécutoire de la sentence, fait courir les délais de recours et conditionne la possibilité d’une exécution forcée.

En pratique, il est préférable de signifier la sentence revêtue de la formule exécutoire. En effet, la signification de la sentence fait courir le délai du recours en annulation d’un mois à compter de la signification, lequel peut ainsi expirer avant même que l’ordonnance d’exequatur ne soit rendue, créant parfois une situation procédurale difficile.

Par ailleurs, la signification de l’ordonnance qui refuse l’exequatur s’impose suivant l’ art. 1500 al.1er du Code de procédure civile.

  1. Le certificat de non recours

La partie qui sollicite l’exécution d’une sentence arbitrale a souvent intérêt à obtenir un certificat de non-recours.

Bien qu’aucun texte n’impose la production de ce certificat pour procéder à l’exécution forcée d’une sentence arbitrale, ce document présente un intérêt pratique. Il permet d’attester que la sentence est devenue définitive ou qu’elle n’est pas contestée devant les juridictions compétentes.

  1. Les mesures d’exécution forcée

Si la partie condamnée n’exécute pas volontairement la sentence après la signification, le créancier peut demander au commissaire de justice de procéder à des mesures d’exécution forcée, prévues par le Code des procédures civiles d’exécution, notamment par l’art. L111-1 et suiv.

Selon la nature de la condamnation, le commissaire de justice délivre un commandement de payer ou un commandement de faire. C’est une mise en demeure officielle préalable à toute saisie.

Ensuite, compte tenu de la situation du débiteur, différentes saisies peuvent être engagées : saisie-attribution sur les comptes bancaires, saisie-vente des biens mobiliers, saisies immobilières. Toutes ces démarches s’appuient sur la sentence arbitrale exequaturée, qui a désormais valeur de titre exécutoire.

Si le droit français n’impose pas d’attendre l’expiration des délais de recours pour procéder à l’exécution de la sentence arbitrale, il est en pratique préférable de procéder à des mesures d’exécution forcée qu’après l’expiration de ces délais ou, à tout le moins, après s’être assuré de l’absence de recours suspensif.

Cette prudence procédurale permet de limiter le risque qu’un recours ultérieur conduise à l’anéantissement du titre exécutoire ou à la remise en cause des mesures d’exécution engagées et à d’éventuelles demandes de restitution des sommes recouvrées.

La production d’un certificat de non-recours constitue dès lors un élément de sécurité juridique particulièrement utile, en attestant qu’aucun recours n’a été exercé dans les délais impartis.

II. L’exécution et la reconnaissance des sentences arbitrales internationales

Le régime applicable aux sentences arbitrales internationales est principalement régi par les articles 1514 à 1527 du Code de procédure civile ainsi que, s’agissant des sentences rendues à l’étranger, par la Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, aujourd’hui ratifiée par plus de 170 États.

L’article III de la Convention de New York impose aux États contractants de reconnaître les sentences arbitrales étrangères et d’en assurer l’exécution selon leurs règles de procédure internes.

L’article I.1. de la Convention de New York définit la notion de sentence étrangère, à savoir « les sentences arbitrales rendues sur le territoire d’un Etat autre que celui où la reconnaissance et l’exécution des sentences sont demandées », alors que le droit français ne distingue pas véritablement les sentences étrangères des autres sentences internationales. Les règles relatives à la reconnaissance et à l’exécution des sentences sont ainsi largement communes.

L’article 1514 du Code de procédure civile prévoit que les sentences arbitrales sont reconnues ou exécutées en France si leur existence est établie par celui qui s’en prévaut et si cette reconnaissance ou cette exécution n’est pas manifestement contraire à l’ordre public international.

La sentence arbitrale internationale rendue en France doit faire l’objet d’une ordonnance d’exequatur émanant, aux termes de l’article 1516 du Code de procédure civile, du tribunal judiciaire dans le ressort duquel elle a été rendue.

En revanche, en vertu du même article, la demande d’exequatur d’une sentence rendue à l’étranger est portée devant le tribunal judiciaire de Paris, qui a une compétence exclusive.

Le juge français exerce un contrôle très limité. Deux conditions seulement sont exigées: la preuve de l’existence de la sentence et l’absence de contrariété manifeste à l’ordre public international. Là encore, le juge de l’exequatur ne contrôle ni le bien-fondé de la décision ni l’interprétation du droit retenue par les arbitres.

La procédure est essentiellement identique lorsqu’il s’agit d’obtenir la reconnaissance ou l’exequatur d’une sentence internationale.

Conformément à l’article 1521 du Code de procédure civile, il est possible d’obtenir d’exequatur de la sentence devant le premier président de la cour d’appel ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état.

Une fois l’exequatur obtenu, la sentence est exécutée selon les mêmes modalités que celles applicables aux sentences internes : signification, mesures d’exécution forcée et, le cas échéant, production d’un certificat de non-recours.

Comme en matière interne, la signification de l’ordonnance qui refuse l’exequatur s’impose en vertu de l’art. 1523 al.2 du Code de procédure civile.

L’obtention d’une sentence arbitrale favorable ne constitue que la première étape de la protection des droits du créancier. L’exécution d’une sentence arbitrale suppose une parfaite maîtrise du droit de l’arbitrage et des procédures civiles d’exécution. Le cabinet accompagne ses clients depuis la demande de l’exequatur jusqu’à la mise en œuvre des mesures d’exécution forcée, y compris lorsque la sentence présente un caractère international.