Le régime de la reconnaissance et de l’exequatur des sentences arbitrales connaît une évolution importante avec le décret n° 2026-741 du 6 août 2026 portant diverses mesures de clarification et de modernisation de la procédure arbitrale.
Publié au Journal officiel le 7 août 2026, ce décret entrera en vigueur le 1er janvier 2027.
Dans le prolongement du précédent article consacré à l’exécution des sentences, ce second volet présente les principales évolutions introduites par la réforme et leurs incidences le régime de l’exécution des sentences existant.
- Une modification importante de l’effet des recours en matière interne
La réforme modifie de manière substantielle le régime de l’exécution des sentences arbitrales internes.
À compter du 1er janvier 2027, le recours en annulation et l’appel formés contre une sentence arbitrale interne ne seront plus suspensifs de son exécution, conformément au nouvel article 1496 du Code de procédure civile.
Le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état pourra toutefois suspendre l’exécution de la sentence si celle-ci est susceptible de léser gravement les droits de l’une des parties, dans les conditions prévues par le nouvel article 1497.
Cette évolution rapproche, sur ce point, le régime de l’arbitrage interne de celui de l’arbitrage international, dans lequel les recours ne sont pas non plus suspensifs de l’exécution
- La consécration expresse de la reconnaissance des sentences arbitrales
L’une des principales évolutions de la réforme réside dans la consécration expresse de la reconnaissance des sentences arbitrales en matière interne.
Le nouvel article 1487-1 du Code de procédure civile prévoit que la reconnaissance d’une sentence peut être demandée au tribunal judiciaire dans le ressort duquel elle a été rendue. Elle peut également être sollicitée par voie incidente.
La réforme consacre ainsi plus clairement la distinction entre reconnaissance et exequatur. La reconnaissance permet de se prévaloir de la sentence, tandis que l’exequatur lui confère la force exécutoire nécessaire à la mise en œuvre de mesures d’exécution forcée.
Cette distinction, déjà consacrée en matière internationale, est ainsi étendue au régime de l’arbitrage interne.
- Une adaptation du régime des recours
La consécration expresse de la reconnaissance s’accompagne d’une adaptation du régime des voies de recours.
En matière interne, le nouvel article 1498 du Code de procédure civile permet au premier président de la cour d’appel ou, dès qu’il est saisi, au conseiller de la mise en état, de conférer l’exequatur à la sentence ou de la reconnaître lorsque la cour est saisie d’un appel ou d’un recours en annulation, sous réserve que son exécution ou sa reconnaissance ne soit pas manifestement contraire à l’ordre public.
En matière d’arbitrage international, le nouvel article 1521 prévoit également cette possibilité, sous réserve du respect de l’ordre public international.
Le régime des recours contre les décisions relatives à l’exequatur ou à la reconnaissance est également adapté. Les articles 1524 et 1525 du Code de procédure civile intègrent expressément la reconnaissance dans le régime applicable aux sentences rendues en France ou à l’étranger.
- Une réforme à prendre en compte dans les contentieux à venir
Le décret du 6 août 2026 modifie sensiblement le cadre juridique applicable à la reconnaissance, à l’exequatur et aux recours contre les sentences arbitrales.
Une attention particulière devra être portée aux dispositions transitoires : les nouvelles règles relatives à ces matières s’appliqueront aux sentences arbitrales rendues à compter du 1er janvier 2027.
La date à laquelle la sentence a été rendue constituera donc un élément déterminant pour identifier le régime applicable et anticiper les conséquences procédurales de la réforme.

