La maîtrise des différentes sanctions en cas de non-respect du contrat 

Les règles relatives à l’inexécution contractuelle sont prévues à l’article 1217 et suiv. du Code civil.

Plusieurs sanctions peuvent être utilisées par la partie, créancière d’une obligation contractuelle, à savoir : le refus ou la suspension de l’exécution de sa propre obligation, l’exception d’inexécution, l’exécution forcée en nature, la réduction du prix, la résolution du contrat et la réparation des conséquences de l’inexécution. Quatre sanctions peuvent être appliquées simultanément et peuvent s’accompagner de dommages-intérêts.

Le débiteur d’une obligation inexécutée peut être exonéré définitivement ou temporairement des sanctions en cas de force-majeur ou d’un changement de circonstances imprévisibles.

La force majeure est définie comme un événement qui échappant au contrôle du débiteur, ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne pouvaient être évités par des mesures appropriées. Cet événement doit empêcher l’exécution de son obligation par le débiteur. En cas de force-majeur, l’exécution du contrat est suspendu le temps pendant l’empêchement, et l’inexécution du contrat n’est pas imputable au débiteur de l’obligation. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu, ce qui libère les parties de leurs obligations.

L’inexécution liée à la force-majeur ne peut donner droit à aucun dommages et intérêts.

La majorité des contrats contiennent une clause de force majeure qui organise son régime. Dans les contrats internationaux, en l’absence d’une clause de force majeur, c’est la loi qui régit le contrat au fond qui déterminera les circonstances qui pourront exonérer le débiteur de toute obligation.

Il est à noter qu’un récent arrêt de la Cour de cassation du 25 novembre 2020 vient de préciser qu’il s’agit d’un mécanisme de protection du débiteur et que « le créancier qui n’a pas pu profiter de la prestation à laquelle il avait droit ne peut pas obtenir la résolution du contrat en invoquant la force-majeur ».

En cas de changement de «circonstances imprévisibles» en cours d’exécution du contrat, la partie qui n’a pas pu exécuter son obligation contractuelle est exonérée de responsabilité. Ce dispositif s’applique si ce changement de circonstances rend l’exécution du contrat «excessivement onéreuse » pour une partie. Dans cette hypothèse, un processus en trois étapes est prévu:

  1. la partie vulnérable pourra demander à son cocontractant de renégocier le contrat tout en continuant d’exécuter ses obligations;
  2. en cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties pourront alors convenir de la résolution du contrat ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation ;
  3. à défaut d’accord, une partie peut demander au juge d’y mettre fin ou réviser le contrat.

Les parties peuvent prévoir dans leur contrat une clause de hardship ou de révision pour aménager contractuellement la modification des circonstances. Cette clause trouvera toute son importance dans les contrats de longue durée. Les parties devront préciser les conditions d’imprévision et, si nécessaire, les limites de l’adaptation par le juge ou l’arbitre. En l’absence de la clause de révision, c’est la loi qui déterminera l’application ou non de l’imprévision.

L’exception d’inexécution permet à une partie de ne pas exécuter son obligation à condition que le cocontractant n’exécute pas la sienne. Il est important de noter que l’inexécution doit être « suffisamment grave ». Le créancier d’une obligation peut suspendre son exécution à titre préventif, si cette inexécution soit « manifeste » et si les conséquences d’une telle inexécution seront « suffisamment graves ». Dans ce cas, cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais à l’autre partie.

Le débiteur peut poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation. Cependant, cette sanction est exclue dans deux cas: si cette exécution est impossible ou si la disproportion entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier est manifeste. Le droit est accordé au créancier de l’obligation de la faire exécuter lui-même, sans autorisation préalable du juge après une mise en demeure restée infructueuse. Ce remplacement doit avoir lieu dans un délai et à un coût raisonnable, la différence de prix étant supportée par le débiteur défaillant. Le créancier peut également détruire ce qui a été mal exécuté. Le créancier peut toujours demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.

Par ailleurs, les usages du commerce prévoient souvent une clause qui permet à l’acheteur de refuser la livraison de la marchandise non conforme à ce qui avait été convenu.

La réduction proportionnelle du prix ou « réfaction » permet au créancier, en cas d’inexécution imparfaite d’une obligation, de l’accepter en contrepartie d’une réduction proportionnelle du prix.

Dès qu’un cocontractant a manqué gravement à ses obligations, une autre partie contractante peut prendre l’initiative de rompre unilatéralement le contrat, étant précisé que le juge ou l’arbitre peut effectuer le contrôle de la régularité de cette résolution à postériori. Si le juge ou l’arbitre estime la résolution injustifiée, la responsabilité de la partie qui a résilié le contrat peut être engagée. La résolution du contrat peut aussi être judiciaire. Elle peut résulter également d’une clause résolutoire qui précise un manquement à une stipulation expresse du contrat. En cas de contestation le juge ou l’arbitrer ne pourra que constater que le contrat a été résilié, après avoir vérifié que les conditions étaient réunies. Ces trois voies ont pour effet de mettre fin au contrat. A noter que les deux premiers types de résolution ne peuvent intervenir qu’en cas d’inexécution « suffisamment grave ».

Les parties peuvent se dispenser d’une mise en demeure si la clause résolutoire prévoit que le seul fait de l’inexécution suffit. Dans l’hypothèse de résolution par notification, la possibilité de se dispenser d’une mise en demeure n’est possible qu’en cas d’urgence. La résolution n’affecte pas les clauses de règlements de différends. Souvent, la résolution pour inexécution est prononcée si l’inexécution contractuelle a fait perdre à un contrat toute utilité, ou s’il existe un doute sur la volonté des parties de poursuivre l’exécution du contrat.

Une attention particulières doit être portée à la résolution unilatérale par notification par le créancier, car les juges vont apprécier a posteriori si la résolution a été décidée à bon droit.

La mise en demeure est une condition préalable à toutes les sanctions, l’exception d’inexécution mise à part.

Le créancier de l’obligation peut demander réparation du préjudice résultant de l’inexécution du contrat.

Il faut savoir que l’obligation de minimiser son dommage, qui n’est pas prévu par le code, joue un rôle important et impose aux parties des règles de comportement précises.

Le contrat peut stipuler une clause pénale qui prévoit que le débiteur de l’obligation inexécutée, exécutée partiellement ou tardivement paiera une certaine somme évaluée forfaitairement et d’avance sous forme de dommages et intérêts. Il est admis que l’indemnisation peut être supérieure au préjudice subi. La mise en demeure est obligatoire, sauf si l’inexécution est définitive. Le juge ou l’arbitre peut toujours modifier son montant. Le juge ou l’arbitre a la possibilité de modifier son montant à la hausse ou à la baisse si elle est manifestement excessive ou dérisoire.