Que faire si deux professionnels ont conclu un contrat mais que ses termes initiaux sont devenus inadaptés à l’évolution des besoins des parties qui souhaitent aménager, préciser ou mettre à jour certains points d’un contrat?

Il arrive parfois qu’il soit nécessaire de prévoir une autre date de livraison de la marchandise, de proroger le délai de prestation des services, de proposer un autre local commercial plus adapté aux activités de l’entreprise locataire, de modifier la durée du contrat ou son prix pour tenir compte de l’évolution des prix, etc.

Il existe plusieurs possibilités. Le cabinet vous explique.

 

  1. conclure un accord avec sa contrepartie

Le contrat est une convention régissant les relations entre les parties qui prévoit le prix, la durée, les droits et obligations des parties.

En règle générale, les parties sont tenues par toutes les obligations du contrat qu’elles ont conclu. Le principe de la force obligatoire des contrats est un principe essentiel du droit français, fondé sur le respect de la parole donnée et la sécurité des convention. Le consensualisme reste donc la règle.

Ceci étant dit, ce que les parties ont fait par leur accord mutuel, elles peuvent le défaire par leur volonté commune. Autrement dit, les parties peuvent modifier le contrat d’un commun  accord.

Les parties  peuvent le modifier uniquement dans la mesure où les modifications sont acceptées par toutes les parties au contrat.

Quels sont les étapes pour modifier le contrat ?

Le contrat peut être modifié sur proposition de l’une ou l’autre partie.

Lorsque l’une des parties propose une modification du contrat initial, elle doit impérativement recueillir l’accord de l’autre partie.

Le silence ne vaut pas acceptation.

Peut-on modifier le contrat verbalement ?

Entre professionnels, la modification ne doit pas nécessairement être écrite. Elle peut être orale ou tacite, mais elle doit résulter d’actes positifs qui manifestent sans équivoque la volonté commune des parties. Par exemple, si un prestataire de service propose une augmentation du prix et que sa contrepartie procède au règlement de ce nouveau prix, cette exécution démontre sans équivoque que cette dernière a accepté cette augmentation.

Cependant, afin d’éviter des litiges avec sa contrepartie, il est recommandé à la partie qui prend l’initiative d’envoyer une proposition de modifications du contrat à sa contrepartie, le faire par lettre R.A.R. ou tout au moins, par e-mail.

Si cette proposition de modification est acceptée, la meilleure option est de formaliser toute modification du contrat par la rédaction d’un avenant au contrat.

Comment rédiger un avenant ?

Un avenant au contrat est un document complémentaire permettant de constater une modification, un complément ou une adaptation du contrat.

Aucune forme spécifique n’est requise pour un avenant, sauf dispositions légales ou conventionnelles particulières. Par exemple, le contrat peut stipuler qu’en cas de modifications de certaines clauses, un avenant est obligatoire.

Dans cet avenant, les parties indiquent les clauses du contrat qui doivent être modifiées et énoncent les nouvelles stipulations. Elles peuvent préciser les éléments exclus du contrat.

Le contenu de l’avenant peut varier mails il doit indiquer :

  • l’identification des parties : dénomination et forme sociale, adresse ;
  • la référence au contrat initial ;
  • les modifications ;
  • l’indication que les autres stipulations du contrat restent inchangées ;
  • la date de prise d’effet de l’avenant;
  • la date de conclusion de l’avenant et la signature des parties.

Attention : il est essentiel de veiller aux points suivants :

  • Le document doit exprimer clairement la volonté de modifier les termes du contrat et contenir les nouvelles stipulations. A défaut, la validité de la modification peut être compromise.
  • Il n’est pas possible de changer l’objet principal du contrat, sinon cela devient un contrat totalement différent. Il n’est pas possible de changer de nature globale du contrat.
  • Il faut distinguer l’avenant de la novation, qui est soumise à un régime différent.
  • L’avenant ne peut pas comporter des stipulations contraires à l’ordre public.

En cas de doute, vous pouvez contacter le cabinet, qui sera à votre disposition.

Que se passe-t-il si la modification proposée n’est pas acceptée ?

L’autre partie peut refuser les modifications proposées.

Dans ces conditions, les conditions initiales du contrat seront maintenues.

En revanche, la partie qui a proposé la modification peut résilier le contrat (à l’échéance et/ou en respectant le préavis).

Ainsi, modifier le contrat, si votre contrepartie n’est pas d’accord est pratiquement impossible.

  1. échanger des écrits avec la contrepartie

Dans la pratique, les modifications prennent souvent la forme d’un échange de mails ou de compte rendu de réunions, si le contrat ne s’y oppose pas. L’accord sur le point qui doit être modifié se matérialise par l’émission d’une proposition par l’une des parties et de son acceptation par l’autre. A travers l’échange de mails se forme un accord de volontés qui fait naître de nouvelles obligations contractuelles.

  1. vérifier si le contrat autorise à modifier le contrat unilatéralement 

L’article 1193 du Code civil énonce que : « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ».

Il en résulte qu’en principe il n’est pas permis d’apporter unilatéralement des modifications à un contrat. Toute modification du contrat nécessite l’accord des parties.

Ceci étant dit, rien n’empêche à l’une des parties d’être à l’initiative d’une modification qu’elle propose à l’autre partie. Cependant, si l’autre partie refuse toute modification, le contrat ne peut pas être modifié et  continue à s’appliquer selon les conditions initiales.

Cependant, la pratique a développé des clauses qui permettent l’adaptation du contrat. Il existe diverses clauses d’adaptation : clause d’indexation, clause de renégociation, clause de sauvegarde. Les clauses d’adaptation du contrat peuvent porter sur la détermination des conditions dans lesquelles la modification unilatérale peut avoir lieu ou sur l’étendue de la modification.

Certaines clauses prévoient des adaptations automatiques tandis que d’autres permettent à l’une des parties de faire évoluer l’accord initial sans qu’il soit nécessaire d’obtenir l’accord de l’autre. Ces modifications ont été acceptées par son cocontractant lors de la signature du contrat.

La clause (par exemple, la clause de révision de prix) peut être rédigée de telle manière que la survenance d’un événement précis entraine une modification dont la teneur a été prévue dans le contrat initial. La clause peut également prévoir que la survenance d’un événement précis conduira les parties à se rencontrer en vue de discuter de la nécessité de renégocier les termes du contrat.

En vertu de ces clauses, l’une des parties prend l’initiative de leur mise en œuvre, ce qui nécessitera souvent une discussion entre les parties et, en cas d’accord sur la modification du contrat, la conclusion d’un avenant.

  1. vérifier si la loi autorise les modifications

Dans certaines situations, les modifications du contrat sont imposées par la loi.

A titre exemple, en matière de transport routier des marchandises, les contrats types stipulent que l’ordre de modification des conditions initiales d’exécution du transport doit être «donné, ou confirmé immédiatement, par écrit ». L’ordre modificatif doit parvenir au transporteur à un moment où il est encore exécutable. Le transporteur est tenu de se conformer à un ordre de modification régulier, sauf si l’exécution de cet ordre empêche d’honorer des engagements de transport pris antérieurement. Si l’exécution de l’ordre est impossible, les contrats-type exigent que le transporteur en avise immédiatement le donneur d’ordre, par écrit.

  1. saisir le juge

Les rédacteurs du Code civil ont expressément attribué au juge un pouvoir de modification du contrat dans certains cas, par exemple :

  • l’article 1343-5 du Code civil donne la possibilité au juge d’octroyer des délais de paiement, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier ;
  • l’article 1231-5 du Code civil énonce le principe de la réductibilité de la clause pénale par le juge ;
  • selon la jurisprudence, le juge peut remettre en cause le prix convenu par les parties en cas d’un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties (L.442-1 du Code de commerce).
  1. saisir le médiateur

Lorsque le contrat comporte une clause de médiation, il est toujours saisir le médiateur pour tenter de modifier le contrat. Mais la médiation n’est pas gratuite. En l’absence d’une clause de médiation dans votre contrat, la médiation est toujours possible, mais elle requiert le consentement de toutes les parties.