En droit français, les créanciers disposent en cas de retard ou manquements contractuels de plusieurs modes d’indemnisation, allant des intérêts de retard, des pénalités de la clause pénale, de l’attribution de dommages et intérêts compensatoires à la capitalisation des intérêts, sans oublier le cumul de certaines de ces indemnités. Cependant, leur compréhension et leur application peuvent s’avérer complexes. Parfois, ces modes de réparation se complètent, parfois ils s’excluent. Pour comprendre les implications de ces mécanismes, il est important de connaître les règles juridiques et les limites imposées.

Cet article analyse les distinctions entre intérêts moratoires et intérêts compensatoires, explore les pratiques contractuelles autour des clauses conventionnelles et fournit un éclairage sur le cumul et la fixation des intérêts. Il examine également les clauses contractuelles spécifiques, telles que la clause pénale, et met en lumière les principes permettant aux parties de respecter les exigences légales.

I. Le cadre légal

  1. La distinction entre intérêts moratoires et intérêts compensatoires

Ces deux sortes d’intérêts sont parfois confondus.

  • les intérêts moratoires

Les intérêts moratoires correspondent à des dommages et intérêts destinés à compenser un préjudice né de la non-exécution par le débiteur de son obligation de paiement d’une somme d’argent dans les délais prévus au contrat.

Autrement dit, les intérêts moratoires sont des pénalités de retard qui résultent du retard du paiement que la partie au contrat à l’origine du non-paiement doit payer à sa contrepartie en cas de retard de paiement injustifié.

Ils sont calculés en pourcentage de la somme due et visent à compenser le préjudice subi par le créancier en raison de ce retard de paiement.

Le taux de ces intérêts est le taux légal. L’article 1231-6 al. 1er du Code civil dispose que : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal ».

Les intérêts moratoires sont dus automatiquement sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte (art. 1231-6 al. 2 du Code civil).

La loi impose une mise en demeure pour que les intérêts moratoires commencent à courir (art. 1231-6 al. 1 du Code civil).

Selon l’article 1344-1 du Code civil, « La mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice » mais le contrat peut prévoir une dispense d’une mise en demeure sachant que cette solution est conforme à l’article 1344 du Code civil qui prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer par la seule exigibilité de l’obligation, si le contrat le prévoit.

La formule de calcul des intérêts moratoires est la suivante : montant de la créance x taux d’intérêt légal en vigueur à la date de la mise en demeure (ou taux d’intérêt conventionnel à date prévue dans le contrat) x nombre de jours de retard / 365.

En cas de condamnation à une indemnité en application d’une décision de justice, cette condamnation emporte intérêts au taux légal « même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement »  à compter du prononcé du jugement (art.1231-7 du Code civil). Mais les juges peuvent fixer le point de départ de ces intérêts à une date antérieure.  A l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision, le taux légal est majoré de cinq points (art. L. 313-3 Code monétaire et financier).

  • les intérêts compensatoires

Les intérêts compensatoires – constituent plus exactement des dommages et intérêts compensatoires qui visent la compensation en argent pour la partie lésée du préjudice qui lui est causé par l’inexécution définitive d’une obligation contractuelle en nature (par exemple, livraison d’une récolte). Ils visent à assurer l’exécution par équivalent de l’obligation contractuelle inexécutée.

Les dommages et intérêts compensatoires sont destinés à réparer tout dommage autre que celui qui résulte d’un retard dans l’exécution d’une obligation.

Par exemple, ils peuvent représenter le montant du remplacement auquel l’acheteur de céréales, marchandise cotée, est contraint de procéder à un cours plus élevé.

Au sens strict, les intérêts compensatoires visent à compenser le préjudice financier, par exemple l’érosion monétaire, les gains manqués ou la perte de chance subie par la partie lésée du fait de l’indisponibilité du capital, la victime étant privée de la chance de faire un certain usage des sommes dont elle aurait dû disposer (Cass.com. 1er mars 2023, n°20-18.356)[1]. Le préjudice de la partie lésée provient donc de la privation des sommes en réparation des préjudices principaux subis et de l’usage qu’elle aurait fait des sommes dont elle a été privée.

Afin de pouvoir demander au juge les intérêts compensatoires, la partie qui prétend avoir subi un préjudice doit le prouver. Ils sont déterminés par le juge en l’absence d’une clause contractuelle ou d’une disposition légale.

  1. La distinction entre les intérêts légaux et les intérêts conventionnels

Il ne faut pas confondre les intérêts légaux avec les intérêts conventionnels.

  • les intérêts au taux légal

Selon l’article 1907 du Code civil : « L’intérêt est légal ou conventionnel. L’intérêt légal est fixé par la loi. L’intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas.

Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit ».

Le paiement avec retard d’une somme d’argent génère pour la partie lésée un préjudice, réparé forfaitairement par l’allocation des intérêts de retard au taux légal, définis par 1231-6 du  Code civil.

Le taux légal, assez faible, est fixée semestriellement chaque année par décret. Il est différent selon la nature de la créance : créancier personne physique n’agissant pas pour les besoins de son entreprise ou autres cas (art. L.313-2 du Code monétaire et financier).

Le taux de l’intérêt applicable entre professionnels pendant le premier semestre 2025 qui s’applique à compter du 1er janvier 2025 est de 3,71%.

Il arrive que les parties ne prévoient aucune sanction contractuelle en cas de retard de paiement . Dans le silence du contrat, les intérêts au taux légal s’appliqueront.

  • les intérêts conventionnels

Cependant, les parties sont libres de fixer un taux différent dans une clause d’intérêt conventionnelle.

En matière commerciale, il est expressément prévu que le taux d’intérêts des pénalités de retard ne peut être fixé dans les conditions générales de vente à un taux inférieur à 3 fois le taux d’intérêt légal (art. L. 441-10, II,C du Code de commerce). Les intérêts moratoires de l’article L. 441-10, II du Code de commerce correspondent au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points.

  1. La clause pénale

Les « pénalités de retard » ou les « intérêts de retard» dus en cas de retard de paiement ne constituent pas une « pénalité » de la clause pénale.

Cependant, une clause contractuelle peut être qualifiée par le juge de clause pénale.

  • définition de la clause pénale

Les parties peuvent insérer dans leur contrat une clause pénale stipulant que celui qui manquera d’exécuter le contrat paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts. Il doit donc s’agir d’un manquement à une obligation (par exemple, le défaut de paiement, le non-respect d’une date de livraison ou l’absence de restitution du matériel à la date prévue par le contrat etc.).

L’article 1231-5 al.1er du Code civil qui régit la clause pénale dispose que : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre ».

La jurisprudence définit cette clause comme « la clause d’un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée » (Cass. 1ère civ. 10 octobre 1995, n° 93-16.869; Cass. com. 14 juin 2016 n°15-12734).

La clause pénale poursuit une double finalité :

  • elle constitue un moyen de pression en étant une clause pénale comminatoire, c’est-à-dire, celle qui sert à dissuader une partie de manquer à ses obligations en prévoyant un préjudice supérieure au préjudice subi par l’autre partie en cas d’inexécution des obligations contractuelle et
  • elle sert à fixer à l’avance les pénalités conventionnels qui pourront être réclamés à la partie en défaut afin d’éviter à la partie qui réclame l’application de la clause pénale d’avoir à prouver l’ampleur du préjudice qu’elle a subi.

La clause pénale peut prévoir un montant fixe forfaitaire ou un pourcentage.

  • le pouvoir du juge de réviser la clause pénale

Compte tenu du fait que la clause pénale a un caractère comminatoire, elle peut augmenter de manière considérable des intérêts habituels, raison pour laquelle elle peut être révisée par le juge.

Il est important de préciser que le droit français ne prévoit pas l’application dans les rapports commerciaux conclus entre des professionnels du même secteur d’activité, l’application de la théorie des clauses abusives réservées aux contrats de consommation.

En revanche, le juge, bien qu’il doive respecter le caractère comminatoire de la clause, peut modérer le montant de la clause pénale, même d’office, s’il l’estime manifestement excessive au regard du préjudice effectivement subi par le créancier (Cass. civ. 1ère, 3 juin 2015, n°14-11.632). Il peut également tenir compte des taux de refinancement applicables.

Il est à noter que les parties ne peuvent pas déroger par une clause conventionnelle aux dispositions de l’article 1231-5 du Code civil, toute stipulation contraire sera réputée non écrite en vertu de ce même article.

La clause d’intérêt conventionnelle peut s’analyser juridiquement comme une clause pénale, susceptible d’être réduite en cas d’excès manifeste.

Par exemple, les juges ont qualifié une clause de résiliation du contrat de location prévoyant l’indemnité contractuelle de résiliation composée du montant des loyers restant à échoir postérieurement à la résiliation et d’une pénalité égale à 10 % de cette somme de clause pénale dans ces termes : « alors que la majoration de la charge financière pesant sur le débiteur, résultant de l’anticipation de l’exigibilité des loyers prévus jusqu’au terme du contrat, dès la date de la résiliation, a été stipulée à la fois comme un moyen de contraindre le débiteur à l’exécution et comme l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le loueur du fait de la résiliation, de sorte qu’elle constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d’excès manifeste » (Cass. com., 15 mai 2019, n°18-11-550).

Les taux excessifs ne sont pas définis par un seuil fixe. Il s’agit d’une appréciation par la juge du caractère excessif d’un taux d’intérêt par rapport aux pratiques habituelles du marché.

II. Les limites du cumul des intérêts

  1. Le principe d’interdiction de cumul d’intérêts et les exceptions
  • le principe

En droit français, les intérêts conventionnels qui réparent le retard dans l’exécution, ne peuvent pas se cumuler avec les intérêts légaux moratoires lesquels ont le même objet (Cass. 1ère civ., 25 nov.1975).

La pénalité prévue par une clause pénale ne peut pas être cumulée avec les dommages et intérêts supplémentaires puisque dans ce cas l’indemnisation est fixée par avance et forfaitairement par les parties.

En matière commerciale, il a été jugé récemment que la pénalité de retard prévue à L. 441-10, II du Code de commerce, constitue un intérêt moratoire lequel, ayant la même nature, ne se cumule pas avec les intérêts légaux de retard au sens de l’article 1153, al. 1 et 2 et de l’article 1231-6 du Code civil (Cass.com., 24 avril 2024, n° 22-24.275).

  • les exceptions

Cependant, la jurisprudence considère que pour qu’il soit possible de demander des dommages et intérêts en plus de l’exécution de la clause pénale, il faut justifier d’un préjudice distinct de celui que la clause pénale répare (Cass. 1re civ. 12 février 1964).

Il a également été jugé que l’action contractuelle et l’action délictuelle ne se confondent pas et ne visent pas à réparer le même préjudice (Cass. com. 24 mars 1998, n° 96-15.694).

Il a été jugé que le cumul de pénalités de retard et d’une indemnité réparant le préjudice qui s’analyse en la perte d’une chance ne consiste pas à réparer deux fois le même préjudice parce qu’ils sont de nature différente (Cass. civ. 3e, 28 mars 2007, no 06-11.313).

Les intérêts moratoires peuvent se cumuler avec l’exécution en nature du contrat ou avec les dommages et intérêts compensatoires.

Par exemple, il a été jugé que  l’indemnité due par l’assureur actualisée à la date de son paiement effectif, et qui porterait intérêts au taux légal ne constitue pas une double indemnisation du préjudice, « dès lors que l’actualisation compense la dépréciation monétaire entre le jour où la créance est évaluée et le jour du paiement, tandis que les intérêts moratoires indemnisent seulement le retard dans le paiement » (Cass.civ. 1re, 16 mai 1995, no 92-15.376).

Il résulte de l’article 1231-6, al.3, du Code civil que l’octroi de dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires est subordonné à la double preuve par le créancier d’un préjudice indépendant du retard et de la mauvaise foi du débiteur. Par exemple, le retard dans le paiement, réparé automatiquement, peut causer un préjudice distinct de celui du « prêt » de l’argent à la partie lésée qui ne peut pas exécuter à son tour ses obligations et se voit réclamer des intérêts compensatoires par ses propres créancier. Pour pouvoir réclamer ce dernier préjudice, celle-ci doit établir que c’est avec la mauvaise foi que le débiteur a payé sa dette avec retard.

En réalité, si le taux des intérêts moratoires est inférieur à celui des intérêts compensatoires, les intérêts moratoires peuvent être imputés aux intérêts compensatoires.

Enfin, la partie impayée, outre le droit au versement des intérêts moratoires, à droit à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l’article D.441-5 du Code de commerce.

  1. Le principe d’interdiction de l’anatocisme

L’anatocisme, ou le cumul d’intérêts sur intérêts, est en principe interdit en droit français, sauf dans des situations spécifiques. L’interdiction de l’anatocisme vise à prévenir les abus, notamment ceux qui conduisent à des taux d’intérêts excessifs et injustifiés.

L’article 1343-2 du Code civil encadre strictement les conditions de calcul des intérêts.  Cet article prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.

La clause d’anatocisme permet ainsi de capitaliser les intérêts échus d’une dette de somme d’argent de manière à ce que les intérêts produisent à leur tour des intérêts.

[1] Fiche n°7 de la Cour d’appel de Paris « Comment réparer les préjudices liés à l’écoulement du temps ? », https://www.cours-appel.justice.fr/sites/default