Lors d’une vente des marchandises, deux notions importantes entrent en jeu: le transfert de propriété et le transfert des risques. En règle générale, en droit français, les risques suivent la propriété, ce qui signifie que l’acheteur en assume la charge dès qu’il en devient propriétaire.

Cependant, les parties peuvent dissocier propriété et risques et anticiper ou retarder le transfert de celui-ci par rapport au transfert des risques ou prévoir que la propriété ne sera acquise qu’après paiement complet, ce qui modifie la répartition des risques. Décryptage.

  1. Principe : les risques suivent la propriété

Le principe général établi par le droit français est que la propriété est transférée lors de la conclusion du contrat (art.1196 al.1er du Code civil) même si la marchandise n’a pas encore été livrée ni le prix payé. Dès lors, l’acheteur, devenu propriétaire, supporte les éventuelles pertes ou avaries.

Rappelons qu’en vertu de l’article 1583 du Code civil, en cas de vente, la propriété est acquise à l’acheteur dès l’accord sur la chose et le prix, même si la livraison et le paiement n’ont pas encore eu lieu.

La conséquence est que l’acheteur devient propriétaire et assume les risques de perte ou de détérioration du bien immédiatement et de plein droit lors de la conclusion de la vente.

Si le vendeur est encore en possession de la marchandise, il est tenu d’une obligation de conservation en vertu de l’art. 1197 du Code civil qui dispose que « L’obligation de délivrer la chose emporte obligation de la conserver jusqu’à la délivrance, en y apportant tous les soins d’une personne raisonnable ».

L’article 1196, al. 3e du Code civil prévoit que « Le transfert de propriété emporte transfert des risques de la chose.» Autrement dit, les risques de perte ou de détérioration de la chose sont supportés par le propriétaire au moment où ces événements surviennent.

Dans les ventes portant sur des choses de genre (p.ex., marchandises en vrac), le transfert de propriété intervient lorsque la marchandise est individualisée contradictoirement par comptage, mesurage ou pesage. L’article 1585 du code civil énonce que « les choses vendues sont aux risques du vendeur jusqu’à ce qu’elles soient pesées, comptées ou mesurées ». Le vendeur supporte donc les risques jusqu’à cette individualisation, c’est-à-dire lorsque la marchandise destinée à l’acheteur sera séparée par tout moyen du reste du stock du vendeur.

En cas de vente d’une chose future, le transfert des risques ne s’opère qu’à l’achèvement de la chose. Pendant tout le temps où la chose se réalise, c’est le vendeur qui conserve le risque de la disparition de la chose future (CA Rennes, 25 juin 1969 : Gaz. Pal. 1969, 2, 201).

Cependant, la règle de répartition des risques n’étant pas d’ordre public, les parties peuvent déroger à ce principe par des stipulations contractuelles et désigner le moment du transfert des risques indépendamment du moment du transfert de la propriété.

  1. Dissociation entre propriété et risques : clause de réserve de propriété 

La règle de répartition des risques n’est pas d’ordre public. Il est ainsi possible de dissocier le transfert des risques de celui de la propriété par une clause spécifique. Par exemple, les parties peuvent, par une convention particulière, convenir que les risques de la chose seront transférés à l’acheteur dès la livraison, même si la propriété reste réservée au vendeur.

a) nécessité d’un écrit : formalisme et opposabilité à l’acheteur

Pour garantir le paiement et retarder ainsi le moment de transfert de propriété, un vendeur peut insérer une clause de réserve de propriété qui doit être convenue entre les parties dans un écrit, notamment dans les conditions générales de l’une des parties et portée à la connaissance de la partie à laquelle la clause est opposée.

b) définition légale[1]

L’article 2367 du Code civil définit cette clause comme une clause qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie.

Par cette clause, le vendeur stipule ainsi que la propriété de la marchandise ne sera transférée qu’au moment du complet paiement du prix.

L’application de la clause de réserve de propriété aux choses fongibles (p.ex. matières premières agricoles) pose des difficultés spécifiques. Une identification préalable des biens (ex. marquage, stockage séparé) peut être nécessaire pour assurer l’application effective de la clause. En cas de revendication, elle peut porter sur une quantité des biens globaux en fonction des quantités livrées et impayées.

c) effets de la clause

En présence d’une clause de réserve, le vendeur reste propriétaire de la marchandise vendue jusqu’à son complet paiement.

Deux conséquences en découlent :

  • le vendeur conserve les risques de la chose.

Il a été jugé qu’en dépit de la livraison intervenue, les risques de perte de la chose étaient restés à la charge du vendeur, toujours propriétaire en vertu de la clause de réserve de propriété (Cass. com. 19 octobre 1982 n° 81-10.220).

Les juges ont également décidé que dans les ventes avec réserve de propriété, la chose reste aux risques, notamment ceux du transport, du vendeur tant que, le prix n’ayant pas été payé, la réserve de propriété n’a pas été levée (CA Dijon 27 mai 2010 n° 09/01123).

  • le vendeur peut en demander la restitution à défaut de paiement (art. 2371 du Code civil)

Ceci étant dit, ayant récupéré la chose, le vendeur doit restituer la partie du prix qu’il a perçu. Si aucun paiement n’intervient dans un délai convenu, le vendeur n’a plus besoin d’agir en résolution de la vente pour obtenir la restitution du bien. Il peut exercer une action en revendication, encadrée par l’article L.624-16 du Code de commerce.

d) dissociation entre propriété et possession

La clause de réserve de propriété permet au vendeur de conserver la propriété de la chose vendue jusqu’au paiement intégral du prix, tout en transférant la possession à l’acheteur. En effet, ce n’est pas la possession qui est décalée dans le temps mais uniquement la propriété.

Qui plus est, l’acheteur a même la faculté d’en disposer et la revendre, par exemple, à ses propres clients. Il peut aussi la transformer.

L’acheteur est tenu, après livraison, de veiller à la conservation du bien mais il ne s’agit que d’une obligation de moyen. Il a été jugé que l ‘acheteur d’un bien dont la propriété est réservée doit apporter à la conservation de la chose vendue tous les soins d’un bon père de famille (Cass. com. 26 mai 2010 n° 09-66.344). Sa responsabilité ne peut donc être engagée par le vendeur que s’il prouve qu’il a commis une faute. En présence d’une clause de réserve de propriété, l’acheteur n’est pas assimilable à un dépositaire qui, lui, ne peut s’exonérer de son obligation de garde qu’en prouvant qu’il n’a commis aucune faute dans la conservation du bien déposé.

e) revente ou incorporation de la marchandise sous réserve de propriété

Lorsque le bien faisant l’objet d’une réserve de propriété, a été incorporé à un autre bien, cette incorporation ne fait pas obstacle aux droit du créancier si ce bien peut en être séparé sans subir de dommage (art. 2370 du code civil) ou endommager le bien dans lequel il est incorporé (Cass.com., 28 oct.2009, n°07-16.899).

En cas de revente de la marchandise, l’article 2372 du code civil autorise le vendeur initial, bénéficiaire d’une clause de réserve de propriété, peut la revendiquer auprès du sous-acquéreur.

Il a été jugé récemment que lorsque le juge est saisi d’une demande de revendication en nature fondée sur les dispositions de droit commun de l’article 2276 du code civil en raison de la revente, par une société soumise à une procédure collective, de marchandises vendues sous réserve de propriété, le juge doit rechercher, non pas si les marchandises se retrouvaient en nature dans le patrimoine du sous-acquéreur, mais si celui-ci est entré en leur possession de mauvaise foi (Cass.com., 17 nov.2021, n°20-14.420).

S’agissant des biens fongibles, selon l’article 2369 du code civil, la créance va se reporter sur des biens de même nature et de même qualité.

L’article 2367 al.2 du code civil dispose que « la propriété … réservée est l’accessoire de la créance dont elle garantit le paiement ». Autrement dit, la garantie porte uniquement sur le paiement du prix de vente et exclue tout autre dette due par l’acheteur au vendeur. Lorsqu’un tiers s’acquitte de la dette de l’acheteur, le vendeur ne peut plus agir en revendication une fois la créance transmise au tiers subrogé.

  1. Transfert des risques et transport des marchandises

a) principe général

Selon le principe général, le transfert des risques a lieu au moment du transfert de propriété, à défaut d’emploi d’un terme commercial ou d’une convention contraire des parties. Les risques liés au transport sont ainsi à la charge de l’acheteur dès que la propriété lui est transférée, même si la chose n’a pas encore été livrée ou est en cours de transport.

Dans le silence du contrat, la livraison n’aura pas d’incidence sur la charge des risques. La règle du transfert immédiat des risques à l’acheteur peut ainsi avoir des conséquences fâcheuses pour celui-ci, puisqu’au cas de perte ou de détérioration de la marchandise avant la livraison, il demeure tenu de payer le prix alors que le vendeur est libéré de l’obligation de délivrance. Il est donc préférable d’associer le transfert des risques à la livraison.

Dans la mesure où les textes qui lient le transfert des risques au transfert de la propriété ne sont pas d’ordre public, les parties peuvent prévoir que les risques sont supportés par l’acheteur, par exemple, dès la remise de la marchandise au transporteur, indépendamment du transfert de propriété.

b) clause de réserve de propriété et transfert des risques liés au transport

En présence d’une clause de réserve de propriété, tant que le transfert de propriété dans l’attente du paiement intégral du prix n’a pas eu lieu, le vendeur conserve la charge des risques.

Cependant, les parties peuvent convenir que les risques seront transférés à l’acheteur dès la remise des marchandises au transporteur, ou à tout autre moment, indépendamment du transfert de propriété. Par exemple, la clause de réserve de propriété peut prévoir que les risques sont à la charge de l’acheteur dès la livraison, même si la propriété reste au vendeur jusqu’au paiement intégral. Dans ce cas, l’acheteur supporte les risques du transport à compter de la remise des marchandises et devra souscrire une assurance pour protéger le vendeur contre d’éventuels sinistres.

c) aménagements contractuels et usages commerciaux

Si aucune clause spécifique n’est prévue, les règles générales du droit civil s’appliquent.

Cependant, dans la pratique commerciale, il est fréquent que les parties organisent conventionnellement le transfert des risques, en utilisant des clauses de réserve de propriété assorties de précisions sur le transfert des risques ou des Incoterms[2] qui définissent le moment du transfert des risques et répartissent la charge de transport entre le vendeur et l’acheteur.

Le plus souvent, les Incoterms ou les formules d’usage permettent aux parties de désigner le moment de survenance du transfert des risques de perte ou d’avarie des marchandises.

Deux régimes sont possibles :

  • vente au départ : l’acheteur supporte les risques de perte ou de détérioration dès la remise au premier ou à l’unique transporteur (p.ex. CIF ; franco-départ : à la sortie des entrepôts du vendeur).

Les risques sont transférés à l’acheteur dès la remise des biens au transporteur, c’est-à-dire au départ, même si concernant les choses fongibles le pesage, le comptage ou la mesure sont effectués ultérieurement ou même si la propriété reste au vendeur en raison d’une clause de réserve de propriété.

Dans les ventes impliquant un transport, sauf stipulation contraire, il revient à l’acheteur de supporter le risque de la disparition ou de la détérioration de la marchandise au cours du transport conformément à l’art. L. 132-7 du Code de commerce qui dispose que « La marchandise sortie du magasin du vendeur ou de l’expéditeur voyage, s’il n’y a convention contraire, aux risques et périls de celui à qui elle appartient».

La jurisprudence estime qu’il en va de la sorte même si le vendeur doit prendre à sa charge les frais du transport (Cass.com. 17 mai 1983 n° 82-10.187, à propos de la vente, selon le terme franco figurant dans le contrat, d’un lot de tôles dont une partie a rouillé pendant le transport).

– vente à l’arrivée: le vendeur assume les risques jusqu’à la réception des marchandises  par l’acheteur; les risques ne sont transférés à l’acheteur qu’après la vérification des quantités et de la conformité (p.ex. franco rendu ou DDP, soit après déchargement dans les entrepôts de l’acheteur).

  1. Règles applicables aux ventes internationales

Dans les vente internationales de marchandises, il faut se reporter à la Convention de Vienne du 11 avril 1980 (ci-après « la CVIM »).

Conformément à l’article 67 de la CVIM, si le contrat de vente est suivie d’un transport et si le vendeur n’est pas tenu de remettre les marchandises en un lieu déterminé, les risques sont transférés à l’acheteur à partir de la remise des marchandises au premier transporteur. Dans le cas où le vendeur doit remettre les marchandises à un transporteur en un lieu déterminé, les risques ne sont pas transférés à l’acheteur tant que les marchandises n’ont pas été remises au transporteur en ce lieu.

Cependant, les risques ne sont pas transférés à l’acheteur tant que les marchandises n’ont pas été clairement identifiées par l’apposition d’un signe distinctif sur les marchandises, par les documents de transport, par un avis donné à l’acheteur ou par tout autre moyen.

L’article 36§1 de la convention de Vienne précise que « le vendeur est responsable de tout défaut de conformité qui existe au moment du transfert des risques à l’acheteur, même si ce défaut apparaît ultérieurement » (par exemple, lors de l’agréage à la destination finale).

En ce qui concerne la clause de réserve de propriété, la CVIM ne se prononce pas sur la validité ou le régime de la clause de réserve de propriété. Dans ce cas, c’est la loi nationale qui va s’appliquer.

En l’absence de la désignation expresse d’une loi applicable au contrat, les règles de conflit de lois vont désigner la loi du pays qui va régir la vente. Généralement, il s’agira de la loi du vendeur mais pas nécessairement.

Pour cette raison, il est vivement recommandé de prévoir la loi applicable dans le contrat.

Notes:

[1] une réforme du droit des contrats spéciaux est en cours qui pourrait modifier le régime de la clause de réserve de propriété (https://www.justice.gouv.fr/sites/default/files/migrations/textes/art_pix/avant_projet_brut_juillet2022.pdf). Voici le texte de l’avant-projet relatif aux clauses de réserve de propriété :

Art. 1609 : La propriété du bien vendu est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès la conclusion du contrat, quoique le bien n’ait pas encore été délivré ni le prix payé.

Les parties peuvent convenir de retarder le transfert de la propriété jusqu’à la délivrance du bien ou jusqu’au paiement du prix.

Si l’acheteur est mis en possession du bien avant le transfert de propriété, il a l’obligation de le conserver.

Art. 1610 : Quand la vente porte sur un bien fongible, le transfert de propriété a lieu lors de l’individualisation du bien.

Les marchandises vendues au poids, au compte ou à la mesure sont individualisées par la pesée, le compte ou la mesure.

Art. 1611 : Si la vente porte sur un bien futur, le transfert de propriété a lieu dès que le bien vient à exister.

Art. 1612 : Les droits, actions et charges afférents au bien vendu sont transmis de droit à ses acquéreurs successifs.

Chaque vendeur conserve les actions en réparation de son préjudice personnel.

Art. 1613 : Tout vendeur peut opposer à l’action formée contre lui par un acquéreur ultérieur, les exceptions de nature à exclure ou à limiter la garantie ou la réparation qu’il doit lui-même à son propre acquéreur.

Art. 1614 : Les fruits tirés du bien profitent à celui qui, à la date de leur production, s’en trouve propriétaire.

Corrélativement, la perte fortuite du bien est à ses risques, à moins que le vendeur n’ait été en demeure de le délivrer et sous réserve des dispositions de l’article 1351-1 du présent code.

Le tout, sauf convention contraire.

Art. 1615 : Il peut être stipulé, au profit du vendeur, une faculté de rachat ; elle lui ouvre le droit de reprendre le bien vendu moyennant restitution du prix, des frais de la vente, des réparations nécessaires et de celles qui ont augmenté la valeur du bien, jusqu’à concurrence de cette augmentation.

À peine de nullité absolue, la faculté de rachat doit être convenue par écrit, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.

Le vendeur qui rachète ne peut entrer en possession qu’après avoir satisfait à toutes ses obligations envers l’acquéreur.

Art. 1616 : Le rachat anéantit les droits acquis par les tiers, ainsi que les charges et servitudes consenties pas l’acquéreur, à l’exception de ceux qui l’ont été avec l’accord du vendeur.

Lorsqu’elle porte sur un immeuble, la faculté de rachat ne peut s’exercer au préjudice d’un tiers que si elle a été publiée au fichier immobilier.

[2] La dernière version des Incoterms et de 2020 (https://iccwbo.org/business-solutions/incoterms-rules/incoterms-2020/).