Dans le cadre du transport routier de marchandises, les relations contractuelles sont souvent complexes, impliquant plusieurs intervenants: l’expéditeur, le destinataire, le commissionnaire de transport, le transporteur (appelé également “voiturier“).
L’article L.132-8 du Code de commerce établit un cadre juridique dans les relations entre les parties au contrat de transport routier confère au transporteur une action directe en paiement contre l’expéditeur et le destinataire, qui sont considérés comme garants du règlement du prix du transport.
Si cette action est protectrice des droits du transporteurs, elle peut également soulever des difficultés juridiques, que cet article propose d’examiner.
- L’action directe du transporteur impayé contre l’expéditeur ou du destinataire
L’article L. 132-8 du Code de commerce dispose que « la lettre de voiture forme un contrat entre l’expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l’expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier ». Cet article ajoute que « Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l’encontre de l’expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport». Ce même texte précise que toute clause contraire est réputée non écrite.
L’article L. 132-8 du Code de commerce institue ainsi une action directe en faveur du transporteur contre le chargeur et le destinataire qui sont considérés comme garants du paiement du prix du transport.
Cette action offre ainsi au transporteur une garantie de paiement pour les prestations réalisées, en lui permettant de réclamer le paiement non seulement au donneur d’ordre, souvent l’expéditeur, mais aussi directement au destinataire, même si celui-ci n’est pas le débiteur initial du prix du transport.
La jurisprudence a largement confirmé cette interprétation. Il a été jugé que :
– l’absence de lettre de voiture ou l’ignorance du prix du transport par l’acheteur “franco de port” ne fait pas obstacle à la formation du contrat de transport de marchandises et à l’action du transporteur contre le destinataire (Com. 15 mars 2005, n° 03-19.295) ;
– le transporteur ne peut être tenu responsable d’avoir poursuivi des relations avec son donneur d’ordre en dépit des difficultés de paiement rencontrées ou sans avoir en informer l’expéditeur ou le destinataire (Cass.com., 25 novembre 2020, 18-25.768) ;
– le prix du transport, dont le destinataire est garant, est celui convenu entre le transporteur et l’expéditeur même si le destinataire n’a pas pris part à cette fixation (Cass. com., 10 janvier 2006, n° 04-12.120).
Depuis quatre arrêts rendus le 22 janvier 2008, la jurisprudence considère que le paiement du prix de transport peut être exigé de celui qui figure comme donneur d’ordre ou le destinataire sur la lettre de voiture mais aussi de celui qui a matériellement reçu la marchandise sans réserve même si la lettre de voiture ne le mentionne pas.
En effet, il a été jugé que
– la qualité de débiteur du prix du transport et donc de garant de paiement envers le voiturier appartient à celui qui figure « sur la lettre de voiture en tant que destinataire, reçoit la marchandise et l’accepte sans indiquer agir pour le compte d’un mandant» (Cass. com. 22 janv. 2008, n° 06-15.957, n° 06-18.308) ;
-en l’absence de lettre de voiture, le destinataire, garant du paiement du prix du transport envers le voiturier, est celui qui a reçu la marchandise et l’a acceptée sans indiquer agir pour le compte d’un mandant. (Com. 22 janv. 2008, n° 06-11.083) ;
-même lorsqu’un accord entre le destinataire et l’expéditeur stipule que le destinataire est seulement dépositaire des marchandises, celui-ci est tenu au paiement s’il est mentionné comme tel sur les lettres de voiture et s’il a apposé son cachet commercial sans réserve ni mention particulière lors de la réception des marchandises (Cass.com. 22 janv. 2008, n° 06-19.423).
En revanche, si le destinataire mentionné sur la lettre de voiture n’a pas effectivement réceptionné la marchandise, il n’est pas tenu à l’obligation de garantie du paiement du transport (Cass. com., 15 avril 2008, n°07-11.398).
Cependant, le transporteur doit prouver l’identité de l’expéditeur ou de destinataire. A cet égard, il a été jugé qu’une société désignée comme « remettant » n’a pas nécessairement la qualité d’expéditeur et ne saurait être considérée comme garante du prix du transport (Cass.com., 13 février 2007, n°05-18.590).
Le transporteur doit également prouver qu’il a fourni les prestations correspondant au prix demandés. Dans le cas contraire, le donneur d’ordre n’est pas tenu au paiement du prix (Cass.com., 4 octobre 2023, n°21-22.149).
Enfin, concernant les conditions d’exercice de l’action directe, l’interdiction de la sous-traitance peut être opposable au transporteur substitué si elle figure de manière expresse sur la lettre de voiture qui doit lui être transmise. Il a été jugé que le voiturier peut exécuter, en qualité de substitué l’expédition, une action directe en paiement de ses prestations contre l’expéditeur, sauf si ce dernier a interdit à son cocontractant toute substitution (Cass.com. 28 janvier 2004 n°02-13.912).
Le délai pour agir est d’un an à compter du jour de la livraison, conformément à l’article L. 133-6 du Code de commerce. Passé ce délai, l’action est prescrite.
En matière de transport routier international, il a été jugé qu’il ne s’agit pas d’une loi de police, c’est-à-dire, cet article ne s’applique pas (Cass. com., 13 juillet 2010, no 10-12.154).
- Commissionnaire défaillant et double paiement
Une difficulté spécifique réside dans le cas où le transporteur, bien qu’ayant exécuté la prestation, n’est pas payé par le commissionnaire, intermédiaire qui agit pour le compte et au nom de l’expéditeur et qui choisit le transporteur. En principe, le paiement du prix du transport est dû par le chargeur au commissionnaire, et le transporteur routier est rémunéré ensuite par le commissionnaire.
Or, il peut arriver arrive que le transporteur ne soit pas payé par le commissionnaire. Dans ce cas, une question qui se pose concerne l’obligation pour l’expéditeur ou le destinataire de payer directement le transporteur impayé.
En vertu de l’article L.132-8 du Code de commerce, le transporteur non payé de ses prestations par le commissionnaire de transport, son donneur d’ordre, peut exiger directement le paiement auprès de l’expéditeur ou du destinataire, même si l’un ou l’autre a déjà réglé le prix du transport au commissionnaire. L’expéditeur ou le destinataire sont donc ainsi exposés à un double paiement.
Ce mécanisme de “double paiement” a été validé à plusieurs reprises par la Cour de cassation qui a confirmé l’obligation de « garantie » de paiement de l’expéditeur ou du destinataire, même si ceux-ci avaient déjà réglé le prix du transport au commissionnaire défaillant (Cass. com. 26 novembre 2002 n°01-10.185; Cass. com. 4 février 2003 n°01-11.031 ; Cass. com. 15 mars 2005 n° 441).
Les juges considèrent que le paiement du prix de transport réclamé par le transporteur au destinataire ou à l’expéditeur sur le fondement de l’article L. 132-8 du code de commerce n’est que l’exécution d’une obligation légale de garantie. Ce paiement supplémentaire n’ouvre pas droit à indemnisation car il ne constitue pas un préjudice réparable (Cass. com., 4 juillet 2018, no 17-17.425).
Il est désormais acquis que l’expéditeur ou le destinataire ne peut pas opposer au transporteur qui invoque l’action directe le paiement déjà effectué entre les mains du commissionnaire de transport défaillant.
Le transporteur peut agir à l’encontre du chargeur ou du destinataire et doit prouver qu’il n’a pas été payé par le commissionnaire mais il n’est pas tenu de prouver que le chargeur a commis une faute.
Dans une affaire , il a été jugé que le transporteur qui n’a pas été payé de ses prestations par le commissionnaire et qui exerce l’action directe contre l’expéditeur ou le destinataire doit rapporter la preuve du prix “facturé par le commissionnaire au destinataire” et partant, la preuve de celui convenu antérieurement, pour ce transport, entre le transporteur et le commissionnaire, expéditeur de la marchandise (Cass.com., 26 septembre 2006, n°04-15.660).
- Recours de l’expéditeur ou du destinataire contre le transporteur routier
Lorsqu’un chargeur ou un destinataire est contraint de payer deux fois, il ne dispose, en principe, d’aucun recours direct contre le transporteur routier qui agit en application de l’article L. 132-8 du Code de commerce. Il s’agit d’une obligation de garantie légale.
Des exceptions sont néanmoins admises, par exemple en matière de transport international, où l’article L.132-8 ne s’applique pas ou en cas d’interdiction expresse de substitution de transporteur prévue au contrat (Cass. com., 13 juin 2006, n°05-16.921).
Le recours du chargeur ou du destinataire qui a payé deux fois la prestation de transport au commissionnaire puis au transporteur se dirige alors contre le commissionnaire de transport défaillant, son cocontractant direct, sur le fondement de l’inexécution du contrat de commission. Il s’agira d’une action en répétition de l’indu, visant à obtenir le remboursement du paiement indûment effectué.
Ainsi, l’article L.132-8 du Code de commerce institue une garantie favorable au transporteur routier, lui offrant une action directe contre l’expéditeur et le destinataire. Si cette protection vise à éviter les risques d’impayés, elle implique pour les autres parties des obligations strictes. La jurisprudence en balise les contours avec rigueur, tout en soulignant les limites de cette garantie légale dans certains contextes contractuels ou internationaux.