Par un arrêt du 6 janvier 2026,  la Cour de cassation apporte une précision importante sur le régime juridique des contrats de location financière, fréquemment utilisés par les professionnels (Cass. crim., 6 janvier 2026, n° 24-81.212).

Cet arrêt concerne les TPE, associations ou professions libérales utilisant la location financière pour des équipements ou services périphériques. Il intervient dans un contexte de contentieux important, la location financière étant souvent au cœur de nombreux litiges.

La Cour de cassation juge que la location financière ne constitue pas un service financier au sens du Code monétaire et financier (art. L.31361 CMF). Cette qualification emporte une conséquence pratique majeure : les dispositions protectrices du Code de la consommation peuvent être applicables, y compris lorsque le contrat est conclu entre professionnels.

Toutefois, cette application n’est ni automatique ni générale. Elle est strictement encadrée par l’article L. 221-3 du Code de la consommation, qui permet à un professionnel de bénéficier de certaines protections lorsqu’il agit dans une situation comparable à celle d’un consommateur. Trois conditions cumulatives doivent être réunies :

  • le contrat doit être conclu hors établissement, soit dans un lieu qui n’est pas celui de l’activité habituelle du professionnel (art. L. 221‑1 du Code de la consommation);
  • l’objet du contrat ne doit pas entrer dans le champ de l’activité principale du professionnel concerné ;
  • le nombre de salariés employés par le professionnel doit être inférieur ou égal à cinq.

En pratique, cette décision concerne directement de nombreux professionnels ayant souscrit des contrats de location financière pour des équipements (matériel informatique, photocopieur, téléphonie, dispositifs techniques) sans lien direct avec leur cœur de métier. Elle confirme que, dans ces hypothèses, le professionnel peut se prévaloir des règles protectrices relatives à l’information précontractuelle, au formalisme et, le cas échéant, au droit de rétractation.

Cette décision s’inscrit par ailleurs dans le courant jurisprudentiel de la Chambre commerciale et de la Première Chambre civile qui refusent de considérer la location financière comme un crédit-bail ou comme une location avec option d’achat.

Cette précision est particulièrement importante pour les entreprises, professions libérales et associations qui utilisent la location financière pour des équipements ou services périphériques à leur activité. Elle souligne la nécessité pour les prestataires de soigner la conformité contractuelle et l’information précontractuelle, afin de limiter tout risque contentieux. En ce qui concerne les professionnels, ils doivent être conscients qu’une vigilance insuffisante peut ouvrir la voie à un contentieux ou à des contestations.