La cession de contrat est une opération par laquelle une partie à un contrat, le cédant, transfère à un tiers, le cessionnaire, l’ensemble de ses droits et obligations issus du contrat à l’égard de son cocontractant, le cédé. Le cédant transfert ainsi sa qualité de partie au contrat au cessionnaire.
Ce mécanisme, désormais consacré aux articles 1216 du Code civil et suivants, organise une véritable substitution de partie et permet au cessionnaire de poursuivre le contrat initial, conclu avec le cédé.
Il convient de distinguer cette opération de la cession de créance et de la délégation de dette, lesquelles n’emportent qu’un transfert partiel du rapport d’obligation et obéissent à des règles spécifiques. A cet égard, si les parties nomment « cession de contrat » une opération juridique qui s’apparente à une cession de créance ou délégation de dette, les juges peuvent requalifier le contrat.
Son régime juridique est défini par les articles 1216 et suiv. du Code civil, lesquels ne distinguent pas selon les types de contrats susceptibles d’être cédés. Ces dispositions posent un cadre général applicable à l’ensemble des contrats, sous réserve des règles spécifiques propres à certains domaines.
Dès lors, les différents types de contrats peuvent être concernés, tels que par exemple le contrat de bail, le contrat de location financière, le contrat de prêt, le contrat de prestation de service ou une promesse de vente.
En pratique, ce mécanisme est fréquemment mobilisé dans les opérations économiques, notamment lors de restructurations ou de cessions d’actifs afin d’assurer la continuité des relations contractuelles nécessaires à l’exploitation.
Cependant, la cession de contrat soulève des questions délicates, tenant notamment à la nécessité du consentement du cocontractant cédé, à l’opposabilité de l’opération et à la responsabilité du cédant.
I. Conditions de validité de la cession du contrat
Le régime de la cession de contrat varie selon les hypothèses mais le Code civil a posé un certain nombre d’exigences générales tenant notamment à la forme écrite de la cession et à la nécessité du consentement du cocontractant cédé.
A. Forme de la cession
La cession du contrat doit être constaté par écrit, à peine de nullité (art. 1216 al.3 du Code civil).
Cet écrit constitue une condition de validité et non une simple exigence probatoire et vise à garantir la sécurité juridique de l’opération et à prévenir les contestations relatives à son existence et à son contenu.
Les parties peuvent prévoir le transfert de contrat par une convention de cession écrite ou le prévoir dans une clause d’un contrat d’une autre nature. L’écrit doit permettre d’identifier notamment le contrat cédé, les parties concernées et les modalités de la substitution.
Pour éviter toute confusion, il convient de distinguer l’acte de cession et l’accord du cédé.
B. Accord du cédé
En application de l’article 1216 al. 1er du Code civil, la cession de contrat suppose l’accord du cédé, à défaut de quoi elle lui est inopposable (Cass.com., 24 avril 2024, n°22-15.958).
Ce consentement peut intervenir au moment de la cession ou donné par avance, par le biais d’une clause insérée dans le contrat initial. Dans ce dernier cas, la cession du contrat doit simplement lui être notifiée ou faire l’objet d’une prise d’acte (art. 1216, al. 2 du Code civil).
Il peut être exprès ou tacite, pourvu qu’il soit certain et dépourvu d’ambiguïté.
En effet, l’article 1216, al.1er, n’exige pas que l’accord du cédé soit collecté par écrit. L’exigence d’un écrit ne concerne que la cession elle-même et non l’accord du cédé.
La jurisprudence adopte une approche pragmatique de cette exigence, en admettant que l’accord du cédé à la cession du contrat peut être donné sans forme, pourvu qu’il soit non équivoque, tels que l’exécution volontaire du contrat au profit du cessionnaire. Ainsi, la Cour de cassation, a pu considérer, dans un arrêt rendu à propos d’un contrat de location financière, qu’un paiement réalisé au cessionnaire valait prise d’acte de la cession de contrat, donnant de ce fait au cessionnaire qualité pour réclamer au cédé le paiement des échéances suivantes (Cass. com., 9 juin 2022, n°20-18.490).
Ainsi, en l’absence de l’accord du cédé, la cession reste parfaitement valable mais inopposable au cédé.
C. Les limites liées à la nature du contrat
La portée de l’exigence de consentement du cédé varie selon que le contrat présente ou non un caractère intuitu personae.
1. les contrats intuitu personae
Lorsque la considération de la personne constitue un élément déterminant du consentement nécessaire à la conclusion du contrat initial, la cession est strictement encadrée par le législateur, voire interdite. C’est le cas notamment lorsque les qualités personnelles, techniques ou financières du cocontractant ont constitué un élément déterminant de l’engagement.
Tel est notamment le cas des baux ruraux, dont la cession est prohibée sauf exceptions légales (art. L.411-35 du Code rural et de la pêche maritime).
Dans d’autres cas, la cession de contrat est subordonnée à l’accord exprès du cocontractant et doit être réalisée selon des modalités spécifiques. À titre d’exemple, en matière de contrat de franchise, la cession à l’initiative du franchiseur suppose l’accord du franchisé cédé ainsi que la formalisation de l’opération par écrit. En revanche, lorsque la cession est envisagée par le franchisé, celle-ci implique en principe la résiliation préalable du contrat et l’accord du franchiseur, le contrat de franchise n’étant pas un élément du fonds de commerce et ne se transmettant pas automatiquement. Il en résulte que le franchiseur devra conclure un nouveau contrat avec le repreneur.
Par ailleurs, selon certaines dispositions légales, la cession peut nécessiter des autorisations administratives spécifiques, par exemple pour la cession de droits découlant de la possession d’un titre minier (art. L.143-3 et L.143-4 du Code minier).
2. les contrats ne présentant pas de caractère intuitu personae
En l’absence de considération déterminante de la personne, la cession est en principe libre. Elle peut néanmoins être limitée par des stipulations contractuelles, telles que des clauses d’agrément, d’interdiction ou de préemption ou encore des clauses exigeant une notification préalable ou une autorisation écrite qui traduisent la volonté des parties d’encadrer la transmissibilité du contrat.
II. Effets de la cession du contrat
La cession de contrat produit un effet translatif : le cessionnaire prend la place du cédant et devient partie au contrat.
A. Effets dans les rapports entre le cédant et le cessionnaire
La cession emporte le transfert au cessionnaire de tous les droits et obligations attachés au contrat. Le cessionnaire est ainsi tenu d’exécuter le contrat dans les mêmes conditions que le cédant.
Toutefois, le cédant peut rester responsable de l’exécution du contrat, sauf stipulation contraire ou accord spécifique de libération par le cocontractant. Ainsi, si le cessionnaire n’exécute pas correctement ses obligations, le cocontractant peut se retourner contre le cédant si celui-ci n’a pas été libéré.
En pratique, il est courant d’inclure dans l’acte de cession des garanties d’exécution, permettant de protéger le cocontractant.
B. Effets dans les rapports entre le cessionnaire et le cédé
Il est prévu que le cessionnaire peut opposer au cédé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes, conformément à l’article 1216-2 du Code civil. Il bénéficie ainsi de la même position juridique que le cédant.
Corrélativement, le cédé peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer au cédant, ce qui assure la continuité de l’équilibre contractuel.
C. Effets vis-à-vis des tiers au contrat
En vertu du principe de relativité des conventions, les tiers n’ont pas à exécuter les obligations résultant d’un contrat auquel ils ne sont pas parties.
Néanmoins, la cession de contrat constitue une fait juridique et les parties peuvent l’opposer aux tiers, sous réserve qu’ils en aient connaissance. Il a été jugé que si un tiers acquiert un bien en connaissance de l’existence de la promesse de vente consenti à un bénéficiaire, il engage sa responsabilité délictuelle (Cass. 3ème civ., 8 juillet 1975 n°73-14.486).
Les tiers doivent être informés de la cession pour que celle-ci leur soit opposable. Avant notification, ils peuvent continuer à exécuter leurs obligations entre les mains du cédant.
Une fois informé, le cocontractant peut accepter ou refuser la substitution du cessionnaire si le contrat est intuitu personae. En l’absence de contestation dans un délai raisonnable, la cession est réputée opposable.
III. Contrats internationaux
Dans un contexte international, la détermination de la loi applicable peut poser des difficultés lorsque les parties n’ ont pas expressément choisi une loi applicable.
Il est donc important de déterminer la loi applicable à la cession de contrat afin d’identifier le régime juridique gouvernant la validité de l’opération et ses effets à l’égard des parties et des tiers.
En principe, il convient de distinguer deux aspects.
La relation entre le cédant et le cessionnaire est régie par la loi applicable au contrat de cession, désignée par les parties dans ce contrat ou, à défaut, déterminée selon les règles de conflit de lois.
En revanche, la loi du contrat cédé peut être différente. Il est donc possible d’aligner la loi du contrat de cession sur celui-ci. Les effets de la cession à l’égard du cocontractant cédé, notamment les conditions d’opposabilité ou la nécessité de son consentement relèvent généralement de la loi régissant le contrat initial.
A défaut, la Convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, notamment son art. 4.2, renvoie à la loi du pays dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a son administration centrale, s’agissant de la personne morale, mais les arbitres ou les juges peuvent également rechercher un pays autre avec lequel le contrat présente des liens plus étroits.
La transmission des obligations contractuelles et l’étendue des droits transférés sont également appréciées au regard de cette loi. Cette dissociation des régimes juridiques peut conduire à une fragmentation de la solution applicable, source d’insécurité si elle n’est pas anticipée.
Dès lors, il est recommandé d’harmoniser les lois applicables ou de prévoir des stipulations expresses afin de sécuriser l’opération de cession et d’éviter les conflits d’interprétation.
IV. Sort de la clause d’arbitrage en cas de cession de contrat
Lorsqu’une personne acquiert un droit, notamment par cession, elle bénéficie de ce droit dans les mêmes conditions juridiques que le cédant, y compris les limitations et obligations contractuelles attachées à ce droit.
Autrement dit, le droit est transmis avec ses accessoires : la créance ou le droit principal ne peut pas être isolé des clauses qui l’encadrent, notamment une clause d’arbitrage ou une clause attributive de juridiction.
La clause d’arbitrage ou la clause de juridiction est considérée comme un accessoire du droit cédé.
Ainsi, la clause d’arbitrage comme la clause attributive de juridiction suivent le sort du contrat et sont transférées au cessionnaire, sauf stipulation contraire ou régime juridique particulier. La jurisprudence admet largement cette transmission, y compris en l’absence de consentement exprès du cessionnaire à la clause, dès lors que celui-ci accepte la cession du contrat dans son ensemble.
Toutefois, cette solution peut connaître des nuances. En outre, des difficultés peuvent surgir lorsque la cession est partielle ou lorsque la clause présente un caractère intuitu personae, ce qui peut conduire à écarter sa transmission. En pratique, une attention particulière doit donc être portée à la rédaction des actes de cession afin de préciser expressément le sort de ces clauses, compte tenu de leurs effets déterminants sur le règlement des litiges.
Compte tenu de la technicité de la cession de contrat et de la question de la transmission des clauses d’arbitrage, il est recommandé de faire appel à un avocat, afin de garantir la sécurité juridique de l’opération et de gérer efficacement tout contentieux.
Pour toute question, vous pouvez contacter le cabinet à l’adresse guerif@iguerif.com ou via le formulaire de contact sur le site.

